Monsieur Malchance entre dans un supermarché. Il se plaint auprès d’un vendeur des légumes qui sont tous défraichis. Le vendeur se vexe et le ton monte entre les deux hommes. Le vendeur profère des insultes et des menaces et Monsieur Malchance finit par se saisir de son téléphone portable en le menaçant d’appeler la police. Le vendeur lui fait brusquement une clé de bras. Monsieur Malchance a le bras cassé et a encore diverses contusions liées à sa chute. Amené à l’hôpital, les médecins lui annoncent que la fracture est telle qu’il ne pourra plus jamais pratiquer son métier de maçon. Outre les frais d’hospitalisation, Monsieur Malchance a également un manque à gagner puisqu’il ne pourra plus jamais percevoir le même salaire qu’auparavant. Avec tous ces problèmes de santé, il ne consulte un avocat qu’une année et demi après les faits. A-t-il le droit d’attaquer le supermarché pour les dommages subis?
Responsabilité contractuelle ou délictuelle?
La question de l’existence d’un rapport contractuel n’est pas anodine puisque dans ce cas le délai de prescription est de dix ans (art. 127 CO). Si aucun rapport contractuel ne pouvait être admis, le supermarché serait alors responsable délictuellement du fait de son auxiliaire (art. 55 CO), si l’on admet que toute les conditions sont remplies (acte illicite, dommage, faute et rapport de causalité). Cependant, pour ce dernier type de responsabilité, le délai de prescription relatif d’un an est applicable à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage (art. 60 CO).
Il pourrait évidemment agir contre le vendeur lui-même, mais cela n’est pas la meilleure solution puisque le montant qu’il pourra réclamer sera potentiellement élevé et que ce dernier ne pourra certainement pas faire face à une telle dépense.
Si l’on part du principe qu’il connaissait son dommage peu après des les faits, Monsieur Malchance ne pourrait plus agir contre le supermarché, le délai de prescription d’une année étant déjà échu.
Est-il possible dès lors de se fonder sur une responsabilité contractuelle ? Est-ce qu’en entrant dans le magasin un contrat est déjà conclu entre le supermarché et le client ou est-ce uniquement le cas s’il achète concrètement quelque chose ?
Cette question n’a jamais été tranchée par la jurisprudence, mais il sera certainement très compliqué de partir du principe qu’un contrat a été formellement conclu alors que le client n’a encore rien acheté.
Existence d’un rapport précontractuel ou une responsabilité fondée sur la confiance?
La doctrine indique cependant que quiconque franchit le seuil d’un magasin est partie prenante à un contrat de pourparlers. Cela signifie que l’on admet qu’une relation précontractuelle existe entre le magasin et le client.
Mais est-ce qu’on peut dans ce cas appliquer le délai de prescription de dix ans prévu à l’art. 127 CO?
Selon la jurisprudence fédérale, la responsabilité précontractuelle constitue un chef de responsabilité distinct qui doit être soumis à des modalités spéciales, ce qui implique notamment que la prescription doit s’apprécier à la lumière des circonstances particulières (TF 4A_499/2007).
Dans ce contexte, il a été tenu compte que la responsabilité précontractuelle visait à protéger les rapports juridiques se nouant entre les différentes parties, mais que cette protection ne devait pas être remise en question par une extension temporelle excessive. Le Tribunal fédéral a donc décidé que la prescription relative d’un an de l’art. 60 CO devait s’appliquer.
L’on pourrait également admettre que la confiance que pouvait avoir Monsieur Malchance de la part du supermarché à ne pas subir un tel traitement de son personnel a été entachée. Cependant, il ne s’en sortirait pas mieux, puisque la jurisprudence précitée mentionne que là aussi le délai de prescription relatif d’un an s’applique.
Conclusion
Il paraît injuste que Monsieur Malchance ne bénéficie pas de la même protection qu’un autre client qui aurait par exemple déjà acheté quelque chose dans le magasin et qui serait tout bonnement revenu en arrière pour critiquer les légumes auprès du vendeur.
La jurisprudence qui a été citée en matière de responsabilité précontractuelle et celle fondée sur la confiance ne concernent pas un cas similaire à celui d’un client de supermarché. L’on peut donc se demander si, dans ce cas particulier, un délai de prescription de dix ans pourrait être appliqué.
Cependant, il existe un arrêt du Tribunal fédéral dans lequel un spectateur de hockey qui n’avait pas payé sa place a été heurté par une canne de l’un des joueurs. Dans ce cadre, il a été traité différemment à cause du fait qu’il était entré gratuitement. En effet, notre Haute Cour considère que si le spectateur avait payé sa place, il existerait bien une responsabilité contractuelle impliquant un délai de prescription de dix ans. Mais comme tel n’était pas le cas, seule une responsabilité délictuelle avec un délai de prescription relatif d’un an a été admise (ATF 79 II 66, c. 1).
Cet arrêt datant de 1953, il serait intéressant de voir comment le Tribunal fédéral trancherait un tel cas à l’heure actuelle.