Monsieur Y. dispose de peu de moyens financiers, mais il souhaite être assisté d’un avocat dans le cadre de son divorce. Il n’est pas en mesure de payer le tarif usuel de l’avocat dans le canton de Vaud, soit Fr. 350.- de l’heure. Existe-t-il une aide lui permettant d’être tout de même assisté d’un avocat durant cette procédure et quelles seraient les conditions pour l’obtenir?

Afin de garantir un accès effectif à la justice, la Constitution prévoit à son article 29, alinéa 3, la possibilité pour toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes d’obtenir l’assistance judiciaire. Cette possibilité a été concrétisée dans les codes de procédure fédéraux cités ci-après ainsi que dans certaines lois et règlements cantonaux.

L’assistance judiciaire est un outil permettant à une personne d’exercer convenablement ses droits, ce malgré le fait qu’elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour le faire.

Dans notre exemple, Monsieur Y. souhaite divorcer. Il s’agit là d’une affaire relevant du droit civil.

En matière civile, le Code de procédure civile (article 118) permet d’obtenir trois prestations: l’exonération des avances de frais ou d’éventuelles sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’un avocat pour un tarif adapté (Fr. 180.- de l’heure) par rapport au tarif usuel.

Pour obtenir ces prestations, les conditions suivantes doivent être remplies (article 117 du Code de procédure civile):

  1. L’indigence : la personne qui requiert l’octroi de l’assistance judiciaire ne dispose pas des moyens nécessaires et n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir porter atteinte à son entretien minimal ainsi qu’à celui de sa famille;
  2. Les chances de succès sont suffisantes: la cause ne doit pas paraître d’emblée dépourvue de toute chance de succès.

S’agissant de l’assistance d’un conseil juridique, l’article 118 du Code de procédure civile précise qu’il est nécessaire que la défense des droits de la personne qui le requiert le justifie. Il est toutefois rare que la commission d’un avocat soit refusée si les deux conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont remplies.

Afin de procéder à la demande d’assistance judiciaire, il convient de remplir un formulaire prévu à cet effet et produire tous les documents utiles auprès du juge qui sera compétent pour traiter du litige. L’avocat peut assister Monsieur Y. dans cette démarche.

Si l’assistance judiciaire est octroyée, les frais occasionnés par une procédure seront temporairement pris en charge par l’Etat. Le bénéficiaire devra en principe procéder au versement d’acomptes mensuels, ce jusqu’au remboursement des frais avancés (frais de défense compris). Le montant des acomptes est déterminé selon les moyens financiers du bénéficiaire, mais ne saurait en principe être inférieur à un montant mensuel de Fr. 50.-. Exceptionnellement, il est possible pour une personne bénéficiant de l’aide sociale de demander à être exonérée du paiement des acomptes tant que sa situation financière ne s’est pas améliorée.

Les conditions d’octroi en matière administrative, prévues à l’article 18 de Loi vaudoise sur la procédure administrative, sont essentiellement identiques à celles en matière civile s’agissant du Canton de Vaud. La désignation d’un avocat d’office par l’autorité administrative compétente pour mener une procédure aura lieu si les circonstances de la cause le justifient.

En matière pénale, il convient de distinguer la situation de la personne qui fait l’objet de poursuites pénales, soit la partie prévenue, de la partie plaignante.

La partie prévenue peut tout d’abord obtenir l’assistance judiciaire dans le cadre d’une défense obligatoire, si elle est indigente. Les cas de défense obligatoire sont prévus à l’article 130 du Code de procédure pénale (par exemple, s’il existe un risque de peine de prison de plus d’un an ou une expulsion du territoire suisse). Ce sera la direction de la procédure qui ordonnera la défense d’office dans l’éventualité où le prévenu est indigent. Il s’agira d’abord du Ministère public, ce jusqu’à ce qu’une décision de classement soit rendue ou que la mise en accusation soit ordonnée, puis du Tribunal, respectivement du Juge unique ou du Président. Le prévenu sera alors assisté d’un avocat et ses frais de défense seront temporairement pris en charge par l’Etat.

Si l’on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, le prévenu pourra obtenir la désignation d’un conseil d’office à deux conditions:

  1. Le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires, il est indigent;
  2. L’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts: cette condition est notamment remplie lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente des difficultés que le prévenu seul ne pourrait surmonter. L’on tiendra compte des circonstances concrètes, de la complexité de l’affaire, des connaissances juridiques du prévenu, etc.

La partie plaignante peut également requérir l’assistance judiciaire pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. Elle peut requérir l’exonération des avances de frais ou d’éventuelles sûretés, l’exonération des frais de procédure et la désignation d’un conseil juridique, si les trois conditions prévues à l’article 136 du Code de procédure pénale sont remplies:

  1. L’indigence;
  2. L’action civile ne paraît pas vouée à l’échec: la cause ne doit pas paraître d’emblée dépourvue de toute chance de succès;
  3. La défense des intérêts de la partie plaignante exige la désignation d’un conseil : une appréciation de l’ensemble des circonstances concrètes sera effectuée. L’autorité compétente tiendra notamment compte des intérêts en jeu, de la difficulté de la cause et des circonstances personnelles de la partie plaignante (connaissances, âge, état de santé, etc.).

Afin d’obtenir la désignation d’un conseil d’office et l’assistance judiciaire en matière pénale, il conviendra d’adresser une demande motivée par courrier à la direction de la procédure et de produire tous les documents permettant de prouver l’indigence. L’avocat peut effectuer ces démarches pour le compte de son client.

En matière pénale également, l’assistance judiciaire n’est pas gratuite. La partie qui en bénéficie est tenue au remboursement des frais avancés par l’Etat dès qu’elle a à sa disposition les moyens financiers suffisants pour le faire. La partie plaignante peut également, à certaines conditions, demander au prévenu une juste indemnité pour ses frais de défense (article 433 du Code de procédure pénale).

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